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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)


Pour l'application de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 susvisée :
1° Les recettes réelles de fonctionnement des communes sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;
4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :
a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel les recettes sont établies.