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Article Annexe 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article Annexe 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN GUYANE


En Guyane, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :


-pour les surfaces cultivées en culture fruitière permanente ou semi permanente et canne à sucre, il est de 255 €/ ha ;

-pour les surfaces cultivées en racines et tubercules, il est de 255 €/ ha ;

-pour les surfaces cultivées en abattis, il est de 300 €/ ha ;

-pour les surfaces fourragères, il est de 165 €/ ha.


Ces montants de base sont dégressifs :


-pour les surfaces fourragères : au-delà des 25 premiers hectares, c'est-à-dire partir du 26e ha, le montant est de 110 €/ ha ;

-pour les surfaces cultivées en culture fruitière permanente ou semi permanente et canne à sucre, et pour les surfaces cultivées en racines et tubercules, au-delà des 15 premiers hectares, c'est-à-dire à partir du 16e ha, le montant est de 170 €/ ha ;

-pour les surfaces en abattis, la surface primable est de 6 ha.


A l'échelle de l'exploitation, à partir du 51e hectare, aucun paiement ICHN n'est accordé.

Modulation selon taux de chargement pour les surfaces fourragères et modalités de calcul du seuil d'éligibilité

Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins et bubalins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; truies-mères et porcs à l'engraissement.

Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; truies-mères et porcs à l'engraissement.

Les plages de chargement et les modulations associées sont constituées de la manière suivante :


-le système extensif correspond à la bonne utilisation des terres. Elle est comprise en Guyane entre 1 et 2 UGB/ ha ;

-deux plages correspondant à des systèmes sub-optimaux sont définies : entre 0,40 et 0,99 UGB/ ha ainsi qu'entre 2,01 et 3 UGB/ ha, un coefficient de réduction de 20 % est appliqué ;

-en deçà de 0,4 UGB/ ha et au-delà de 3 UGB/ ha, l'ICHN n'est pas attribuée.