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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

I.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le seuil d'éligibilité est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours.

Le seuil d'éligibilité est calculé avant prise en compte de la transhumance.

Les équidés retenus pour le calcul du seuil d'éligibilité ne doivent pas être déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses et doivent relever d'une des deux catégories ci-après :


-reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;

-poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans au 31 mars de l'année de la demande.


II.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi au centième inférieur.

Le taux de chargement est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. A ces effectifs sont soustraits ou additionnés les animaux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/ CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours.

III.-Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité à l'aide et le taux de chargement sont définies en annexe.

Les équivalences en UGB retenues pour le calcul du seuil d'éligibilité et du taux de chargement sont les suivantes :


-bovins et bubalins de plus de deux ans : 1 UGB ;

-bovins et bubalins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;

-ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas : 0,15 UGB ;

-équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;

-lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;

-alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;

-cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;

-daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB ;

-une place de truie-mère : 0,5 UGB ;

-une place de porc à l'engraissement : 0,3 UGB.


IV.-Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.

Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.

V.-Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime.