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Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés ; et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin.

Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du Gouvernement.