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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le traitement du commis du parquet sera de 2,400 francs ;

Celui des huissiers, de 1,500 francs ;

Celui du concierge, de 1,000 francs ;

Celui des garçons de bureau, de 800 francs.