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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Il sera payé par année, au greffier en chef, une somme de 36,000 francs, tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les fournitures du greffe.