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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs.

Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.