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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.

Il pourra être réélu.

Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.