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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.

Il peut être réélu à la présidence.