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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.

La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise-à-partie, et définitivement sur les demandes soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre.

La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise-à-partie, lorsque les requêtes auront été admises.

La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.