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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux criminels, seront communes à celui du département de la Seine.