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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.