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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.