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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance du département de la Seine sera de 3,600 francs ; le président aura la moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le traitement du commissaire du Gouvernement sera le même que celui du président ; le traitement des substituts, le même que celui des juges.