Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)
Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.