Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)
La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.