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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.

Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.