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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance sera fixé comme il suit :

A 1000 francs, dans les villes comprises aux art. 8 et 9, autres néanmoins que les villes ci-après, où le traitement des juges sera de 1200 francs :

Aix,

Abbeville,

Arras,

Avignon,

Besançon,

Bourges,

Brest,

Cambrai,

Clermont (Puy-de-Dôme),

Courtrai,

Dieppe,

Dijon,

Genève,

Grenoble,

Havre (Le),

La Rochelle,

Limoges,

Lorient,

Louvain,

Maëstricht,

Malines,

Mans (Le),

Mons,

Montauban,

Namur,

Nice,

Poitiers,

Rochefort,

Saint-Etienne,

Saint-Omer,

Toulon,

Tournai,

Tours,

Troyes,

Valenciennes ;

A 1500 francs, dans les villes de

Amiens,

Angers,

Bruges,

Caen,

Metz,

Montpellier,

Nanci,

Nîmes,

Orléans,

Reims,

Rennes,

Strasbourg,

Versailles ;

A 1800 francs, dans les villes de

Anvers,

Bruxelles,

Gand,

Liége,

Lille,

Nantes,

Rouen,

Toulouse ;

A 2400 francs, dans celles de

Bordeaux,

Lyon,

Marseille.