Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux qui se divisent en trois sections. Les présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.