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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux)

Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.