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Article D1321-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1321-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 et en application de l'article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen.