I. - Les dispositions du présent arrêté s'imposent en toutes circonstances :
1° Aux professionnels du service de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
2° Aux professionnels du service de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non enregistrés auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin ;
3° Aux professionnels du service de santé des armées relevant de l'article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Aux professionnels du service de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale.
II. - Les dispositions du titre IV du décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé militaires ne sont pas applicables aux professionnels du service de santé des armées mentionnés au 4° du I du présent article. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel du service de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel.
III. - Les dispositions du titre IV du décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé militaires sont applicables aux professionnels du service de santé des armées mentionnés au I de l'article 2 du présent arrêté.