Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel du service de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de bonne pratique applicables au pays dans lequel il est affecté.