Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel du service de santé des armées alimente le dossier médical du patient qu'il prend en charge avec l'ensemble des éléments de santé contribuant au diagnostic, au traitement, à une action de prévention ou à la détermination d'une aptitude médicale.