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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel du service de santé des armées alimente le dossier médical du patient qu'il prend en charge avec l'ensemble des éléments de santé contribuant au diagnostic, au traitement, à une action de prévention ou à la détermination d'une aptitude médicale.