Articles

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


I. - Les professionnels du service de santé des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées exercent leurs fonctions dans le cadre prévu par le code rural et de la pêche maritime. Ils sont appelés « techniciens vétérinaires des armées ».
II. - Les missions de contrôle officiel de l'hygiène des aliments qui sont confiées aux techniciens vétérinaires des armées ne font pas obstacle à la réalisation d'activités d'assistance technique et de formation au profit des organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministère de la défense. Ces activités doivent être planifiées et validées par l'autorité technique vétérinaire et accomplies d'une manière formelle et indépendante des activités de contrôle officiel de l'hygiène des aliments.
III. - Les techniciens vétérinaires des armées rendent compte aux vétérinaires des armées dont ils relèvent de toutes leurs activités et des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de celles-ci.
IV. - Les techniciens vétérinaires des armées qui ne sont pas affectés dans un groupe vétérinaire sont sous l'autorité technique d'un vétérinaire des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées.
V. - Le responsable qualité nationale vétérinaire pour le service de santé des armées peut être saisi par tout technicien vétérinaire des armées pour toute question générale ou particulière portant sur l'exercice de ses missions.