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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le professionnel du service de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un élève en stage ou en formation. L'élève, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel du service de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.