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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés annexée à l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, et prévues à l'article R. 2342-21 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque dossier comporte :
1° La ou les activité(s) à autoriser, leur but, la date de début et, le cas échéant, la date de fin des activités ;
2° La désignation des produits concernés, avec pour chaque produit :


- le nom chimique, son nom usuel et son appellation commerciale ;
- la formule développée du produit ;
- lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration et la dénomination du solvant utilisé ;
- le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
- la quantité maximale de produit concerné par activité ;
- la désignation des pays d'origine et de destination concernés, des exportateurs et fournisseurs du pays d'origine (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel), des destinataires et utilisateurs du pays de destination (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel) ;
- la nature de l'utilisation finale du produit ;


3° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :


- un extrait Kbis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;
- les derniers comptes annuels approuvés par les associés ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés ;


4° Lorsque le demandeur est une personne physique :


- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.


A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.