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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et du procès-verbal du contrôle prévu au R. 2342-7 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au demandeur une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 2342-4 du code de défense assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.
Cette autorisation peut être retirée, modifiée ou suspendue à tout moment.