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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les dossiers de demande d'autorisation relatives aux produits du tableau 1, prévues à l'article R. 2342-4 du code de la défense, sont adressés au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation est incomplet, le demandeur adresse par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, les informations manquantes.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.