Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et aux activités relatives à la mise au point, à la fabrication, à l'acquisition, à la cession, à l'utilisation, à la détention, à la conservation, au stockage, au commerce et courtage de produits du tableau 1 ou du tableau 3, et relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie pour la mise en œuvre de la convention de Paris.