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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Pour l'application du présent arrêté :
1° Les mots : « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 ;
2° Les mots : « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
3° Les mots : « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris.