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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale)


Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :

1° Un collège composé des députés et sénateurs mentionnés à l'article 7 de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;

3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de dix-huit membres ;

4° Un collège composé de quatre représentants d'organisations syndicales des salariés et de trois représentants d'organisations de jeunes et de jeunesse ;

5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;

6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;

7° Un collège de représentants des fondations, composé de huit membres ;

8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation, composé de huit membres ;

9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de sept membres ;

10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement, composé de huit membres.

A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.

La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance.