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Article R323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.