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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est présidée par le membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales mentionné au 2° de l'article 1er.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.