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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale se réunissant pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé est composée de :

1° Deux représentants titulaires des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, et six membres suppléants.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.

2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre de la sécurité sociale et sont renouvelés l'année qui suit la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des agents de direction des organismes de la sécurité sociale (IDCC n° 3232).