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Article R162-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.