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Article R162-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge.

Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.