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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément.

I. - A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat.

II. - La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.

III. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande d'agrément en s'assurant de la validité des critères suivants :

1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande ;

2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité. Jusqu'au 30 juin 2026, le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l'annexe I du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 n'est pas éligible ;

3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le programme d'activité prévisionnel est cohérent avec le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;

5° Le périmètre d'intervention territorial demandé est cohérent avec les implantations territoriales indiquées et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement.

IV. - Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont informés régulièrement des décisions d'octroi et de rejet d'agrément pour lesquelles le périmètre d'intervention territorial demandé par l'opérateur au sens de la pièce 6 de l'annexe V concerne leur périmètre.

V. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au III sont vérifiés. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :

1° La date d'octroi ;

2° La durée de l'agrément ;

3° Le périmètre de d'intervention territorial accordé et référencé sur le système d'information national ;

4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé Mon Accompagnateur Rénov' dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;

5° Le retrait d'agrément encouru en cas de non-respect de ces obligations ;

6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie.

7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans maximum en application du VI de l'article R. 232-5 du code de l'énergie .

VI. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement sur le système d'information national du périmètre d'intervention territorial de l'accompagnateur agréé conformément à la décision d'octroi de l'agrément.

VII. - L'accompagnateur agréé informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications. L'Agence procède à la vérification de l'absence de remise en cause de la validité des critères mentionnés au III du présent article.

VIII. - L'accompagnateur agréé peut demander une actualisation du périmètre d'intervention territorial mentionné au 3° du V du présent article, au plus une fois par an. Après vérification de la cohérence du nouveau périmètre d'intervention demandé avec les implantations territoriales et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement déclarés, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement du nouveau périmètre d'intervention territorial sur le système d'information national.

IX. - Ces notifications sont effectuées selon les modalités déterminées par l'Agence nationale de l'habitat.