Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 37-5 du décret du 6 mars 1969 susvisé sont les suivantes :
1. A l'administration centrale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères :
a) directeur adjoint ;
b) chef de mission ;
c) adjoint au chef de mission ;
d) délégué ;
e) adjoint au délégué ;
f) chef de centre ;
g) adjoint au chef de centre ;
h) adjoint au sous-directeur ;
i) chargé de mission auprès du secrétaire général, d'un directeur général ou d'un directeur ;
j) inspecteur des affaires étrangères ;
k) chef de bureau ;
l) chef de pôle ;
m) directeur de projet ;
n) chef du bureau d'un cabinet ministériel.
o) Chef de secteur exerçant des fonctions d'encadrement particulièrement importantes ou des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ;
p) Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux a à o ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication ou dans un cadre d'emplois.
2. Dans le réseau diplomatique et consulaire :
a) adjoint à un chef de mission diplomatique ;
b) conseiller de coopération et d'action culturelle ;
c) consul général adjoint ;
d) chef de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication ;
e) secrétaire général d'ambassade ;
f) directeur d'un établissement doté de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;
g) directeur délégué d'un établissement doté de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;
h) secrétaire général d'un établissement doté de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.