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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats dits « scolaires » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;
d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 630 sur 700 ;
2° Pour les candidats dits « individuels » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;
d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.