Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à l'examen du diplôme national du brevet.