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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


S'agissant des épreuves de contrôle prévues aux articles D. 334-4, D. 334-8, D. 336-4 et D. 336-8 et définies par les arrêtés du 22 juillet 2019 et du 21 octobre 2019 susvisés, les candidats sont autorisés à présenter aux examinateurs une fiche visée par le chef d'établissement attestant des parties du programme réalisées et à partir desquelles les examinateurs adaptent les sujets proposés, le cas échéant.