Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne annuelle de français prise en compte au titre de l'épreuve anticipée de français écrit, dans les conditions prévues par l'article 3 de ce même décret, est celle validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.