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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-422 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'épreuve terminale anticipée de français de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2026 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-422 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'épreuve terminale anticipée de français de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2026 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants, inscrits auprès de l'académie de Mayotte, qui présentent l'épreuve anticipée de français écrit en 2025 au titre de la session 2026 du baccalauréat général et technologique :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code ;
- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.