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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Lorsqu'une durée réglementaire d'activité professionnelle est requise pour la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation, celle-ci est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.
Lorsque l'arrêté définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle impose aux candidats relevant du b du 2° de l'article D. 337-7 du code de l'éducation de justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, leurs durées sont réduites de 9 semaines.