La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel lorsqu'elle est requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel et du certificat de spécialisation est réduite, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les candidats des spécialités de baccalauréat professionnel relevant de l'enseignement agricole et, par arrêté du ministre chargé de la mer pour les candidats de la spécialité maritime du certificat d'aptitude professionnelle.