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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


La note attribuée au titre du projet à l'examen du baccalauréat professionnel prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, et de la note obtenue à la présentation orale de ce projet.
La note attribuée au titre du chef-d'œuvre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des seules notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.