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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.