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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


I. - Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats relevant d'un centre d'examen à Mayotte suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par le recteur de l'académie de Mayotte à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.


II. - Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole relevant d'un centre d'examen à Mayotte, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur de l'académie de Mayotte s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
IV. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux I et II ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.