En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.