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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-421 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-421 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.